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Partie 1 : Qu'est-ce que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?

Nous vous présentons dans cette partie de façon générale :

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec

Son objectif

Son histoire

Son caractère fondamental

Les limites qu'elle nous impose

PARTIE 2 : LES CINQ CHAPITRES DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC.

Premier Chapitre: Libertés et droits fondamentaux

Deuxième Chapitre: Droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés

Troisième Chapitre: Droits politiques

Quatrième Chapitre: Droits judiciaires

Cinquième Chapitre: Droits économiques et sociaux

 

Partie 1 : Qu'est-ce que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec

La Charte des droits et libertés de la personne est un grand texte de loi qui exprime les valeurs de la société québécoise.  Ce document est «[…] à la fois le plan et le reflet de la société que nous voulons bâtir. »[1]  Il s'agit d'un texte fondamental qui rallie les Québécois depuis 25 ans cette année.  En fait, l'idée que le Québec adopte une charte a commencé à faire son chemin dès le début des années soixante, ce projet allant de pair avec l'éveil de la société québécoise et avec le vent de modernisme apporté par la Révolution tranquille.

 

Objectif

L'objectif premier de la Charte est d'harmoniser les rapports entre les citoyens ainsi que les rapports entre les citoyens, l'État et ses institutions, comme le ministère de l'Éducation et son secrétariat à la Jeunesse, le ministère des Relations avec les Citoyens et de l'Immigration, etc. 

 

Le préambule de la Charte pose les bases de cette harmonisation.  On y traite de respect et de réciprocité :

 

« Tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

Les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général;

Les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation. » [2]

Par ce texte porteur et chargé de sens, « Le gouvernement reconnaît […] l’importance fondamentale du respect des droits de l’homme dans l’établissement de relations sociales harmonieuses et le maintien de la paix sociale. »[3]

 

Histoire

À la fin de la deuxième guerre mondiale, plusieurs États du monde entier ont constaté que les droits et libertés des individus étaient mal protégés à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières.  Au Canada, et particulièrement au Québec, nous avons conclu qu’il était primordial d’adopter des textes de loi garantissant formellement les droits et libertés des citoyens.

 

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui a résulté de la volonté de nos gouvernements de consacrer ces valeurs fondamentales, a été fortement influencée par les textes internationaux que sont la Déclaration universelle des droits de l’Homme[4], le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[5] ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[6].  En effet, ces documents ont été adoptés par les États membres de l’ONU en ayant pour objectif d’assurer la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne humaine, laquelle avait été bafouée durant les deux guerres mondiales dont le 20e siècle a été témoin[7].  «En s’inspirant à la fois des grandes chartes adoptées autrefois en Angleterre et en France, ainsi que des déclarations internationales sur les droits humains, [la Charte] offre une version plus actuelle de ces documents.» [8]

Pierre angulaire du cadre législatif québécois, la Charte québécoise est le fruit de plusieurs années d’un travail politique et juridique imposant auquel ont contribuéplusieurs gouvernements successifs. C’est d’ailleurs à l’unanimité qu’elle fut adoptée par l’Assemblée nationale, le 27 juin 1975, sous le gouvernement de Robert Bourassa.  On note, sur les traces de son adoption, la collaboration de Daniel Johnson, Jacques-Yvan Morin, Jérôme Choquette, Paul-André Crépeau et Frank Scott. Une année après son adoption, soit le 28 juin 1976, la Charte des droits et libertés de la personne entrait en vigueur.

Un outil fondamental

Dans une société démocratique comme la nôtre, les principes de liberté et d’égalité occupent une importance fondamentale.  La reconnaissance de ces principes au sein d’un texte formel permet d’assurer à tous les citoyens une jouissance complète des droits et libertés que nous nous sommes mutuellement octroyés.  Ces droits et libertés sont exprimés dans la Charte, mais également à travers les divers textes de lois adoptés par l’Assemblée nationale du Québec et qui visent à concrétiser les principes véhiculés dans la Charte. 

 

La Charte des droits et libertés de la personne est une loi dite « fondamentale ».  Elle prime sur toutes les autres lois adoptées par l’Assemblée nationale.  Elle a donc un caractère « supra législatif ».  Cette expression signifie que les lois adoptées par l’Assemblée nationale doivent respecter le texte et l’esprit de ce document.  La Charte n’est donc pas une loi ordinaire.  Dans cette optique, elle doit être interprétée de manière « large » et « libérale ».  L’interprétation se veut une façon de lire, d’analyser, de comprendre un article de loi, et permet de faire des liens avec d’autres dispositions de la Charte et avec les autres lois. 

 

Comme l’ont écrit certains auteurs : « [...] en connaissant bien la Charte, en prenant les moyens pour qu’elle soit connue, acceptée et respectée, en travaillant à l’améliorer au besoin, nous développerons des relations égalitaires entre les personnes et entre les groupes» [9].  La Charte se veut donc un outil nous permettant de mieux vivre ensemble.

 

Comme citoyens, la Charte nous impose des limites

En tant que citoyens, l’exercice de nos droits et libertés rencontre parfois des limites, puisque les autres ont aussi des droits et libertés.  La Charte prévoit à cet effet, à l’article 9.1, que : « Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.  La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. »

 

Chacun est tenu, de la même manière que ces concitoyens, de respecter les droits et libertés de la personne.  Les limites prévues par l’article 9.1 sont imposées de façon uniforme et à tous les citoyens :

« Dans la mesure où la Charte reconnaît que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, les droits de chacun doivent s’exercer dans un esprit de respect mutuel et de réciprocité. 

Tous les individus sont donc tenus, dans leurs rapports sociaux, de respecter les droits et libertés d’autrui.

Sont également tenus de se conformer à la Charte :

  • tous les groupes et organismes;

  • toutes les entreprises privées;

  • tous les services, publics ou privés;

  • toutes les administrations gouvernementales (provinciales, municipales, scolaires...);

  • le gouvernement du Québec et ses institutions, à tous les échelons de la hiérarchie. »[10]

 

 

PARTIE 2 : LES CINQ CHAPITRES DE LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC.

Nous vous présentons dans cette partie une brève analyse de chacun des chapitres de la Charte ainsi qu’une description des principales dispositions qu’on y retrouve et qui peuvent être mises en lien avec l’activité Débats de citoyens.  Vous y retrouverez également des précisions sur certains articles de la Charte, des exemples ainsi que des références pertinentes.

 

Premier chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Libertés et droits fondamentaux, les articles 1 à 9

Le premier chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec aborde les libertés et les droits dits fondamentaux. Pris globalement, ce chapitre se veut l’expression de l’importance et de la valeur que représente chaque individu pour notre société. Il s’agit, en quelque sorte, de la consécration de la pensée humaniste sur laquelle est fondée la Charte. S’appuyant sur les droits et libertés garantis par cet instrument, toute personne est en mesure de se développer et de faire librement des choix qui vont dans le sens de ses intérêts propres. Voilà l’essence, en des termes simples, de ce que constitue une société libre.  La Charte des droits et libertés de la personne du Québec confère donc aux citoyens les bases pour qu’ils développent pleinement leur autonomie.

 

Ces libertés et droits fondamentaux sont :      

  • « Le droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne, ainsi que la reconnaissance de la personnalité juridique de chaque personne [art. 1].

  • Le droit au secours [art. 2].

  • Les libertés de conscience, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association [art. 3].

  • Le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [art. 4].

  • Le droit au respect de sa vie privée [art. 5].

  • Le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens [art. 6].

  • Le droit à l’inviolabilité de sa demeure [art. 7 et 8].

  • Le droit au respect du secret professionnel [art. 9]. »[11]

 

Quelques précisions

« Art. 1 : Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. »

Le droit à l’intégrité s’applique autant sur le plan physique que psychologique.  Une atteinte à l’intégrité peut revêtir bien des formes et s’exercer de différentes façons. Il peut s’agir, par exemple, d’une fouille corporelle effectuée par un policier ou encore la contrainte d’une personne à poser un geste contraire à sa volonté.  L’humiliation et la menace, quant à elles, constituent deux formes d’atteintes à l’intégrité psychologique d’un individu.

Exemples

Le fait qu’un élève plus vieux terrorise un élève plus jeune ou le harcèle constitue une forme d’atteinte à l’intégrité du plus jeune.  Le fait qu’un garçon harcèle une fille et ait un comportement dominateur, voire violent, à son égard, constitue également une atteinte à l’intégrité de cette dernière.

Par ailleurs, lorsqu’un médecin nous opère, il porte atteinte à notre intégrité physique. Dans la mesure où nous y avons consenti, toutefois, le médecin ne viole pas notre intégrité.

« Art. 3 : Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. »

Cet article couvre plusieurs libertés. Examinons-en quelques-unes.

Liberté d’expression

Cette garantie permet à chaque citoyen de s’exprimer librement et de dire publiquement ce qu’il pense. Évidemment, la liberté d’expression, tout comme l’ensemble des droits et libertés conférés par ce chapitre, a un caractère limité.  Nul ne peut s’en réclamer, par exemple, pour diffamer d’autres individus. La diffamation est le fait de chercher à porter atteinte à la réputation d’une personne.

Les différents médias (journaux, télévision, internet, etc.) constituent des moyens reconnus pour exercer sa liberté d’expression. L’indépendance et la liberté de ces sources d’information sont précieuses, car elles permettent aux journalistes et à l’ensemble des citoyens de critiquer ouvertement les actions des gouvernements et d’autres organismes, personnes ou entreprises. Le droit de formuler son opinion doit cependant s’harmoniser avec les valeurs contenues dans la Charte, comme le mentionne la première partie de l’article 9.1 :

« Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec ».

Liberté d’association et de réunion pacifique

Ces deux libertés garantissent à tous le droit de se regrouper, aux sens physique et juridique du terme. Cela permet, par exemple, à un groupe de travailleurs de se réunir librement et de décider de former un syndicat afin de mieux faire respecter leurs droits. Ces libertés complètent en quelque sorte la liberté d’expression, puisqu’elles permettent à toute personne de devenir membre d’un groupe ou d’une association qui partage les mêmes intérêts qu’elle et ainsi faire la promotion de ses intérêts et de ses opinions.

 

« Art. 4: Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »

 

Cette disposition de la Charte garantit entre autres aux individus une protection contre la calomnie, la diffamation et les effets que peuvent avoir tout geste ou toute parole sur leur réputation. Ce droit fait contrepoids, dans une certaine mesure, à la liberté d’expression. En effet, aucune liberté n’a un caractère absolu. C’est ce que signifie l’expression « ma liberté se termine là où commence celle des autres ».

 

Si vous insultez une personne, par exemple à cause de la couleur de sa peau ou de son orientation sexuelle et que ces remarques désobligeantes atteignent l’honneur ou la réputation de cette personne, les droits de celle-ci sont bafoués. Certaines rumeurs ou insinuations peuvent également porter atteinte à ces mêmes droits.  

 

« Art. 5: Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

Le droit à la vie privée nous protège, entre autres, contre une intrusion dans notre intimité sans notre consentement.  L’utilisation de renseignements personnels ou même la prise d’une photo sont autant d’éléments susceptibles, dans certaines circonstances, de constituer une atteinte au droit à la vie privée.  « C’est à chacun de nous et à personne d’autres de décider si notre vie privée sera connue des autres. »[12]

Certains droits et libertés de ce chapitre ont aussi un lien avec la protection contre les saisies, perquisitions ou fouilles abusives.  Référez-vous à l’article 24 de la Charte.  Consultez aussi le site d’Éducaloi et les capsules juridiques qui y sont présentées.

 

« Art. 7: La demeure est inviolable. »

Il y a d’abord lieu de s’interroger sur la portée du terme « demeure ».  Cette expression couvre très certainement la maison, l’appartement ou la résidence d’un individu; mais s’étend-elle aussi à sa voiture, son casier à l’école ou dans un centre sportif, ou encore à un espace loué dans un centre d’entreposage?  La question reste ouverte.

Ceci dit, la demeure d’une personne est inviolable, sauf dans des circonstances spéciales.  Par exemple, dans le cas où une personne est vraisemblablement en possession de stupéfiants ou d’armes à feu illégales, la police, dans la mesure où elle obtient au préalable un mandat de perquisition et d’arrestation, pourra entrer chez elle, saisir certains objets et amorcer des poursuites criminelles si elles sont jugées nécessaires.

 

Deuxième Chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec: Droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés, les articles 10 à 20

Le second chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec aborde le droit à l’égalité. Il consacre l’idée que tous les individus de notre société ont la même valeur, et par conséquent qu’ils doivent jouir des mêmes droits. Voici la façon dont ce droit primordial est défini, à l’article 10 de la Charte :

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

Le droit à l’égalité interdit toute discrimination ayant pour effet de compromettre un droit garanti au chapitre premier de la Charte, soit les articles 1 à 9.1. Une telle discrimination survient quand « […] un individu ou une organisation se base sur une caractéristique personnelle de quelqu’un pour lui refuser, par exemple, un emploi, un logement, l’accès à un lieu public ou l’exercice d’un autre droit reconnu par la Charte. »[13] Un tel geste, qu’il soit posé de façon directe ou indirecte, constitue une violation du droit à l’égalité.

On retrouve exposées, aux articles 11 à 20 de la Charte, des applications particulières de l’article 10. Ces dispositions présentent les situations de la vie où la discrimination est expressément interdite, par exemple en milieu de travail ou encore dans des lieux publics.

Exemples de discrimination I

S’il est démontré qu’on vous a refusé un travail quelconque parce que vous êtes, par exemple, une femme, une personne de couleur ou encore à cause de votre orientation sexuelle, on pourra alors conclure que vous avez été victime de discrimination [art. 16].

 

Exemple de discrimination II

Comme un bail est un acte juridique, un propriétaire de logements ne pourrait refuser de louer un appartement à une personne handicapée à cause de son handicap [art. 12].

 

Exemple de discrimination III

Quand une personne est reconnue coupable d’un crime, elle peut être condamnée à purger une peine (emprisonnement, amende, travaux communautaires, etc.).  Par cette privation à sa liberté, elle « paie » en quelque sorte pour son geste. Après quoi, toutefois, on considère que cette personne a le droit à la réinsertion sociale. 

L’article 18.2 de la Charte vise à assurer la réinsertion au marché du travail des personnes qui ont commis un crime. L’application de cet article est toutefois complexe. En effet, pour établir qu’il y a effectivement discrimination sur la base des antécédents judiciaires, il faut démontrer qu’il existe un lien entre l’infraction et l’emploi visé. Les problèmes d’application de l’article 18.2 viennent du fait qu’il est difficile de déterminer si ce lien existe. Certains cas sont plus clairs que d’autres. Par exemple, si vous aviez été reconnu coupable du vol d’une somme d’argent, le directeur d’une banque pourrait refuser de vous engager, car l’infraction est certainement reliée à l’emploi.

 

La Charte prévoit également une protection contre le harcèlement discriminatoire :

 

« Art. 10.1: Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10. »

 

Le harcèlement visé par l’article 10 peut se manifester de différentes manières et sous diverses formes, tel le harcèlement sexuel.  Le harcèlement se traduit notamment par des paroles ou des gestes répétés à l’endroit d’une personne ou d’un groupe particulier.  Un seul geste qui engendre un effet négatif continu sur un individu ou un groupe d’individus peut constituer du harcèlement.

 

Cette disposition, comme toutes les autres, doit être interprétée et appliquée en lien avec les autres articles de la Charte; on peut penser plus particulièrement dans ce cas-ci au droit à la vie privée, à la dignité et à l’intégrité physique ou psychologique[14].  Lors de vos réflexions sur la mise en situation choisie, il est important de faire les liens entre les dispositions pertinentes et de vous assurer de ne pas oublier des éléments pertinents à la réflexion et au débat.

Troisième chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec: Droits politiques, les articles 21 et 22.

Le troisième chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec concerne les droits politiques fondamentaux dans une société démocratique comme la nôtre. Pour assurer l’égalité de tous les individus de notre société, nous avons intégré dans la Charte un des principes fondamentaux de la démocratie, soit le droit de vote qu’un citoyen acquiert à l’âge de 18 ans. Ainsi pouvons-nous déterminer qui seront nos représentants politiques. Ces élus ont pour mission de défendre nos droits et nos intérêts et assureront, notamment, le bon fonctionnement de l’État.

 

« Art. 21 : Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs. »

 

L’article 21 de la Charte mentionne que chaque personne peut s’adresser à l’Assemblée nationale afin de revendiquer certains droits, faire des demandes ou donner son point de vue sur un sujet particulier. Pour ce faire, toute personne ou même tout groupe peut s’adresser à son député.[15]

 

« Art. 22: Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter. »

Le droit de voter est le premier moyen dont disposent les citoyens pour s’exprimer et pour participer au développement de leur société. C’est un droit qui doit également être considéré comme un devoir : celui de voter lors d’une élection.

 

Ce n’est pas depuis toujours que tous les citoyens peuvent voter pour décider quels seront leurs représentants au sein du parlement. Par exemple, les femmes n’ont acquis le droit de vote qu’en 1940 au Québec[16]. En 1963, le droit de vote a été attribué aux personnes âgées de 18 ans et plus.[17] Depuis 1979, les détenus et les juges possèdent également ce droit[18], et le 27 novembre 2000, les sans-abri ont pu, pour la première fois, exercer leur droit de vote à certaines conditions[19]. On constate donc que ce droit est de plus en plus ouvert à tous et à toutes.

 

Encore aujourd’hui, dans plusieurs pays du monde, des gens se battent pour avoir droit à un système démocratique juste et équitable. Ce droit, convoité par des millions de personnes, semble pourtant pris pour acquis au Québec et au Canada. Il importe de comprendre la signification et l’importance fondamentale de ce droit et de l’exercer de façon responsable à chaque occasion qui se présente[20].

Précisions

En plus des élections fédérales, provinciales et municipales, se tiennent périodiquement des élections scolaires, qui touchent plus directement encore les élèves du secondaire. S’impliquer en tant qu’élève dans les conseils d’établissement des écoles peut être une bonne façon de participer au développement de celles-ci. Les associations étudiantes constituent aussi un excellent porte-voix pour faire part de ses idées à la direction de l’école et aux autres élèves.

 

Quatrième chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec: Droits judiciaires, articles 23 à 38.

Le quatrième chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec porte sur les droits judiciaires. L’État détient le pouvoir coercitif, c’est-à-dire la capacité de contraindre les citoyens au respect des lois.  Toutefois, ce pouvoir coercitif doit s’exercer dans le respect des droits de la personne; il ne peut être utilisé arbitrairement. C’est pourquoi la Charte, aux articles 23 à 38, garantit une série de droits aux personnes qui sont arrêtées par la police ou soumises au processus judiciaire. Ces droits établissent les limites dans lesquelles l’État peut exercer son pouvoir coercitif.

Ce chapitre de la Charte s’applique en particulier dans les cas où des accusations criminelles sont portées contre une personne. En effet, quand un citoyen a été reconnu coupable d’avoir commis un crime, il traîne avec lui une étiquette lourde à porter. Il est donc très important de suivre rigoureusement le processus judiciaire menant à l’accusation et à la condamnation d’un individu, d’autant plus qu’une privation de liberté peut s’ensuivre, par exemple un emprisonnement ou des travaux communautaires.

Lisez bien les articles 23 à 38 de la Charte.  Au moins une mise en situation concerne l’une ou l’autre de ces dispositions.  Bâtissez votre argumentation en vous assurant d’avoir choisi le ou les articles en lien avec la mise en situation.

 

On retrouve notamment, parmi les droits judiciaires :

 

  • le droit à une audition publique et impartiale devant un tribunal indépendant [art. 23] et dans un délai raisonnable [art. 32.1];

  • le droit à l’assistance d’un avocat [art. 34], la présomption d’innocence [art. 33], le droit à une défense pleine et entière [art. 35] et le droit de bénéficier des services d’un interprète [art. 36];

  • le droit de n’être accusé qu’en vertu d’un texte de loi écrit [art. 24].

Précisions

Toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.  Dans notre système judiciaire, il faut effectivement que l’État prouve hors de tout doute raisonnable devant un juge, parfois devant juge et jury, que quelqu’un est coupable d’un crime.  L’accusé a par ailleurs le droit de se défendre, en retenant ou non les services d’un avocat.  Il doit profiter d’une possibilité réelle de nier et de contredire les accusations portées contre lui.  C’est ce qu’on appelle « le droit à une défense pleine et entière ».

L’exigence d’un texte d’accusation écrit s’explique par le fait qu’une loi écrite est publique et peut donc être connue des citoyens.  De plus, la publicité qui suit l’adoption des lois[21] par nos représentants permet de s’assurer, dans une certaine mesure, que celles-ci sont conformes à la volonté de la population dans son ensemble.

Les actions policières (arrestations, fouilles, perquisitions, etc.) sont encadrées par les droits judiciaires, de même que le processus judiciaire.  Entre autres, les motifs d’une arrestation policière doivent être communiqués le plus rapidement possible à une personne arrêtée ou accusée [art. 28], qui doit en tout temps être traitée « […] avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine » [art. 25].

La fouille est une procédure utilisée pour vous inspecter personnellement et/ou vos effets personnels.  Il existe plusieurs façons d’effectuer une fouille, les plus fréquentes étant l’inspection par palpation et l’utilisation d’un détecteur de métal.  Les fouilles représentent une intrusion dans votre sphère privée ; la loi en restreint donc l’exercice.

Source : Éducaloi (www. Educaloi.qc.ca)

 

Cinquième Chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec: Droits économiques et sociaux, les articles 39 à 49. 

 

Le dernier chapitre de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec porte sur les droits économiques et sociaux.  Cette section s’inspire directement des textes internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[22]. 

Nous avons vu que les premiers chapitres de la Charte assurent à chaque personne la liberté et l’égalité.  Toutefois, ces droits et libertés n’ont de sens que dans la mesure où une personne peut bénéficier des conditions sociales, économiques et matérielles qui lui permettront d’exercer ses droits et libertés et de participer pleinement au développement de la société.  Il s’agit de ce que l’on appelle l’égalité des chances, par opposition à l’égalité des droits.

L’égalité des chances permet à chaque individu, quelles que soient son origine, sa condition sociale et sa situation économique, de profiter des mêmes possibilités de réaliser ses projets de vie.  C’est notamment en se basant sur les droits économiques et sociaux que beaucoup de groupes, dans notre société, luttent pour réduire les écarts qui existent entre riches et pauvres.

Le cinquième chapitre de la Charte consacre notamment les droits suivants :

  • le droit de l’enfant à la protection et à la sécurité [art. 39] ;

  • le droit à l’instruction publique gratuite dans une certaine mesure [art. 40] ; 

  • « le droit des personnes issues des minorités ethniques de maintenir et faire progresser leur vie culturelle avec les membres de leur groupe [art. 43] ; »[23]  

  • « le droit à l’information [art. 44] ; »[24] 

  • le droit pour les personnes dans le besoin à une aide financière et sociale [art. 45] ; 

  • le droit des travailleurs à des conditions de travail justes et raisonnables [art. 46]

Bien qu’on puisse reprocher à ces dernières dispositions d’être d’application difficile, elles ont à tout le moins le mérite d’exposer la raison d’être d’institutions québécoises comme la Direction de la protection de la jeunesse, les systèmes publics d’éducation et de santé, la Commission d’accès à l’information, l’Aide sociale ou la Commission des normes du travail.

Précisions

« Art. 39: Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. »

Ce droit signifie que « […] vous avez droit à ce que votre famille (vos parents) ou les personnes qui en tiennent lieu (ex : votre famille d’accueil, le personnel de votre centre d’accueil et, à l’école, les enseignants et enseignantes, le personnel non enseignant, les directeurs et directrices) vous accordent protection, sécurité et attention» [25].

 

Assurer la sécurité de l’enfant signifie veiller à ce qu’il ne soit pas menacé et à ce qu’il puisse vivre dans la confiance et la tranquillité, tandis qu’accorder de l’attention à l’enfant signifie que ses parents soient disponibles pour lui, qu’ils fassent preuve de prévenance et de présence et qu’ils soient à son écoute.[26]  

C’est en 1995 que la Commission des droits de la personne est devenue la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  Pour plus de détails, visitez le site de la Commission. 

www.cdpdj.qc.ca

 

« Art. 40: Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite. » 

 

Au Québec, la loi exige que les jeunes fréquentent l’école jusqu’à l’âge de 16 ans.  Mais s’instruire n’est pas seulement une obligation, c’est d’abord et avant tout un droit précieux ! En effet, alors que nous profitons d’un système d’éducation public, gratuit et de qualité, plusieurs pays du monde entier ne sont même pas en mesure d’offrir un système d’éducation généralisé. 

Notez que le Québec élabore et applique actuellement une profonde réforme de son système d’éducation.  Parlez-en avec vos professeurs et visitez le site du ministère de l’Éducation pour en savoir plus. 

www.meq.gouv.qc.ca

« Art. 45 : Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. »

Nous avons convenu, comme société, que l’État ne pouvait laisser des gens dans le besoin. Sur la base de ce constat, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale[27], faisant en sorte que « l’ensemble de la société […] partage ses ressources avec ceux et celles qui n’ont pas de quoi assurer leur subsistance et celle de leur famille »[28].  L’art. 45 de la Charte et les lois adoptées pour le mettre en œuvre permettent la redistribution des richesses entre riches et pauvres, afin d’assurer à ces derniers un niveau de vie acceptable.

 

« Art. 46: Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. »

Les lois et règlements visés par cette disposition de la Charte, particulièrement la Loi sur les normes du travail[29], visent à protéger les personnes non-syndiquées, bien souvent des jeunes. Cette loi établit entre autres les conditions minimales de travail, par exemple les pauses pour les repas, le salaire minimum, le nombre maximal d’heures de travail, etc. La Loi sur la santé et la sécurité du travail[30], quant à elle, assure notamment la sécurité des travailleurs et travailleuses. En vertu de cette loi, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter que les employés se blessent dans le cadre de leur travail.  

 

Conclusion  

La Charte québécoise énumère les droits et libertés de la personne que nous reconnaissons à chaque citoyen. Toutefois, cet instrument établit aussi implicitement les devoirs et responsabilités de ces mêmes individus, et tente de dessiner un équilibre entre ceux-ci. Il vous appartient, dans les situations de conflit que vous rencontrerez au cours de votre vie, de trouver le compromis qui permettra d’exercer vos droits en respectant ceux des autres.

 

Citoyens, citoyennes, cette charte vous appartient. Après la brève présentation que nous en avons faite dans ce texte, il n’en tient qu’à vous de l’explorer davantage, de poser des questions et d’en débattre!



[1] Une loi fondamentale, 25e Charte des droits et libertés de la personne du Québec, Cahier spécial, ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration en collaboration avec Trustar inc., 2000, p. 2.

[2] Il s’agit d’un résumé du préambule de la Charte présentée dans la publication Vos droits et libertés selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, loc. cit., note 3, p. 5.

[3] La Charte québécoise, Un document moderne pour protéger les droits de la personne, 25e Charte des droits et libertés de la personne du Québec, Cahier spécial, ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration en collaboration avec le Groupe Trustar inc., p. 3.  Comme l’indique la note 1 de cet article, il s’agit d’un extrait d’un communiqué du gouvernement résumant le sens de la Charte, émis le 29 octobre 1974 à l’occasion de la première lecture du projet de loi.

[4] Doc. off., A.G., 3e session, première partie, résolution 217A (III), p. 71 Doc. N.U., A/810 (1948).

[5] Nations Unies, recueil des traités, vol. 999 (1976), p. 187.

[6] Nations Unies, recueil des traités, vol. 993 (1976), p. 13.

[7] Voir sur ce sujet le site des Nations unies : www.un.org

[8] La Charte québécoise, un document moderne pour protéger les droits de la personne, loc. cit., note 7, p. 3.

[9] Constance LEDUC et Philippe Robert DE MASSY, Pour mieux vivre ensemble, Commission des droits de la personne du Québec, 1988, p. 22

[10] Vos droits et libertés selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, loc. cit., note 3, p. 7.

[11] Id., p. 8.

[12] C. LEDUC et P. R. DE MASSY, loc. cit., note 13, p.45.

[13] Vos droits et libertés selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, loc. cit., note 3, p. 12.

[14] Id., p. 13.

[15] Pour en savoir davantage sur le sujet, consultez le site de l’Assemblée nationale : www.assnat.qc.ca

[16] Le droit de vote a été accordé aux femmes par le gouvernement d’Adélard Godbout.

[17] C. LEDUC et P. R. DE MASSY, loc. cit., note 13, p. 48.

[18] Id.

[19] Loi électorale du Canada, L.R.C., c. C-2.

[20] Pour plus de renseignements sur l’exercice du droit de vote, consultez le site du Directeur général des élections du Québec : www.dgeq.qc.ca

[21] En effet, tous les textes législatifs adoptés par l’Assemblée nationale sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.

[22] Ces textes internationaux ont été précédemment cités aux notes 8, 9 et 10.

[23] Vos droits et libertés selon la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, loc. cit., note 3, p. 9.

[24] Id.

[25] C. LEDUC et P. R. DE MASSY, loc. cit., note 14, p. 54.

[26] Id., p. 53.

[27] L.Q., 1998, c. 36.

[28] C. LEDUC et P. R. DE MASSY, loc. cit., note 13, p. 61.

[29] L.R.Q., c. N-1.1

[30] L.R.Q., c. S-2.1